Urbanisme

Urbanisme de Cavignac

Urbanisme : règlement

Caducité des Plans d’occupation des sols

La loi ALUR prévoit que les Plans d’Occupation des Sols (POS) non transformés en Plan Local d’Urbanisme (PLU) deviennent caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du Règlement National d’Urbanisme (RNU) à compter du 27 mars 2017.

La commune de Cavignac est donc soumise, depuis cette date, au Règlement National d’Urbanisme.

Qu’est-ce que le RNU ?

Il s’agit de l’ensemble des dispositions à caractère législatif et réglementaire applicables, en matière d’utilisation des sols sur une commune ne disposant pas de document d’urbanisme.
Ces règles concernent la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions, le mode de clôture, etc… (cf. articles R. 111-1 à R. 111-27 du code de l’urbanisme).

La règle de la constructibilité limitée

L’article L. 111-4 du code de l’urbanisme fixe la règle de la constructibilité limitée, dont le but est d’éviter la réalisation d’un habitat dispersé (« mitage des campagnes ») et un développement des petits bourgs et hameaux en « tache d’huile ». Cet article peut servir de base au refus de construire sur les parcelles situées à l’extérieur du bourg ou de ses hameaux.

Les décisions d’urbanisme sont prises suite à l’avis conforme du Préfet.

 

 

Les règles impératives du R.N.U.
Le projet, pour être autorisé, doit être conforme aux prescriptions fixées par les articles suivants :

1. Les règles relatives à la desserte du terrain

L’alimentation en eau potable R.111-8, R.111-9, R.111-10 en l’absence de réseau public et R.111-11 à titre dérogatoire du CU
Les dispositions des articles sus-vsisés du code de l’urbanisme se combinent avec celles des règlements en vigueur et particulièrement avec le règlement sanitaire départemental.
Lorsqu’un réseau collectif passe en limite de terrain, la construction doit s’y raccorder.
Des dérogations peuvent être envisagées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de constructions ainsi que la facilité d’alimentation individuelle font apparaître que cette alimentation est nettement plus économique et que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution peuvent être considérées comme assurées.
En l’absence de réseau public, une alimentation autonome pourra être envisagée sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées.

L’assainissement R.111-8, R.111-10, R.111-11 et R.111-12 pour les eaux résiduaires industrielles du CU
L’assainissement de toutes constructions doit être assuré dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Le terrain est desservi par un réseau d’assainissement collectif, le projet doit alors se raccorder aux réseau existant (L.1331-1 du code de la santé publique) : le plan de masse du projet indique les modalités de raccordement aux réseaux publics (R.431-9 du CU).
Le terrain n’est pas desservi, un assainissement individuel pourra être admis sous réserve d’un examen préalable et d’une vérification de l’éxécution du dispositif par le Maire via le SPANC. Ce contôle fait l’objet d’une attestation de conformité de l’installation au regard des prescripions réglementaires : cette attestation doit être jointe au permis de construire (R.431-16 d) du CU).

 

2. Les règles relatives à la construction

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées R.111-16 du CU
La construction doit respecter un recul de d supérieur ou égal h

Toutefois une implantation à l’alignement de la voie ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
L’article R.111-19 du CU prévoit la possibilité de dérogation à la règle accordée par décision motivée de l’autorité compétente.

 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives R.111-17 et R.111-18 du CU pour le bâti existant
La construction peut être implantée :
– soit sur la limite séparative
– soit en respectant une distance d = h/2 sans ne jamais pouvoir être inférieure à 3 m.
L’appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de  » tout point du bâtiment « . C’est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Dans le cas d’un blacon, la marge de retrait doit être calculée à partir de l’extrémité du balcon ; pour un débord de toiture, la marge de retrait doit être calculée à partir du bord du débord de toiture.
L’article R.111-19 du CU prévoit la possibilité de dérogation à la règle accordée par décision motivée de l’autorité compétente.
Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions réglementaires sus-visées ne peuvent être autorisés que si ces travaux ont pour objet d’améliorer la conformité du bâti ou bien si ces travaux sont sans effet sur l’application de la règle sus visée.

 

Aspect extérieur des constructions R.111-29 du CU
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent s’harmoniser avec les façades principales lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour les murs de façades principales. Un pouvoir d’appréciation est ouvert à l’autorité compétente.

Les règles du R.N.U. permissives
Certaines règles du R.N.U. laissent à l’autorité compétente un pouvoir d’appréciation lui permettant de refuser le projet ou de l’accorder assorti de prescriptions.

La salubrité et la sécurité publique R.111-2 du CU
L’autorité compétente a la possibilité de refuser une autorisation de construire sur le fondement de l’article R.111-2 si elle estime que les risques d’atteinte à la salubrité ou la sécurité publique le justifient. Les risques potentiels du projet s’évaluent au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation, de l’opération et même d’éléments déjà connus, le tout naturellement sous le contrôle du juge. L’article R.111-2 peut servir de fondement notamment dans les cas suivants :
– zones à risques : inondation, carrières, mouvements de terrain, technologiques, etc…
– Risque feu de forêt
– Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

La prise en compte des nuisances graves dues notamment au bruit auxquelles le projet peut être exposé R.111-3 du CU
L’autorité compétente a la possibilité de refuser ou d’accepter sous réserve de prescriptions spéciales un projet pour faire obstacle à l’implantation de constructions qui seraient exposées à des nuisances graves dues au bruit des infrastructures routières, autour des aéroports et des aérodromes.

La conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques R.111-4 du CU
La réalisation d’un projet doit être compatible avec la conservation et la mise en valeur des sites et vestiges archéologiques.

 

Les conditions d’accès et de voirie R.111-5 et R.111-6 du CU
Les dispositions de ces deux articles concernent la desserte du terrain d’assiette de la construction et non la desserte des constructions réalisées sur le terrain.
Le caractère suffisant des voies de desserte s’apprécie au regard de l’importance et de la destination des constructions projetées mais aussi au regard de la circulation ou de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Les accès doivent être appréciés compte tenu de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’importance du trafic pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Le projet peut être refusé sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent diffcile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.

 

La défense incendie R.111-5 et R.111-2 du CU
 » Le Maire assure la défense extérieur contre l’incendie  » (L.2213-32 du CGCT)
 » le maire est chargé de la police municipale….  » (L.2212-1 du CGCT) il  » prévient et fait cesser les incendies….  » (L.2212-2 du CGCT)
La prise en compte de la défense incendie dans l’instruction des actes d’urbanisme s’appuie sur les principes suivants :
Chaque projet est indentifié au regard du risque encouru :

  •  Le risque feu de forêt : sont concernées les communes faisant l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt (PPRIF). Les communes qui ne sont pas couvertes par un PPRIF, sont concernées par le règlement interdépartemental de protection de la forêt contrel’incendie approuvé par arrêté préfectoral du 20 avril 2016.
  •  la défense incendie nécessitant une accessibilité particulière : constructions dont le plancher haut (du dernier niveau) est à plus de 8 m ou la toiture à plus de 15 m, la voie d’accès à la parcelle de plus de 60 m de long et moins de 5 m de large, la distance entre le stationnement et la façade du bâtiment supèrieure à 60 m.
  •  la défense incendie supèrieure à celle du risque courant : surface construite supèrieure à 500 m², zone d’activité.
  •  la défense incendie demandant un rappel de la couverture minimale du risque : lotissements, bâtiments collectifs, permis groupés comportant plus de 3 logements, les campings, les aires naturelles et les parcs résidentiels de loisirs.

Tout projet qui ne ressort pas de l’une de ces catégories relève du risque courant ou bâtimentaire faible.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété R.111-15 du CU
Une distance au moins égale à 3 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus sur le même terrain.
L’article R.111-19 du CU prévoit la possibilité de dérogation à la règle par décision motivée de l’autorité compétente.

Hauteur R.111-28 du CU
Les articles du R.N.U. ne fixent pas de normes de hauteur. Ils précisent seulement l’implantation du bâtiment en fonction de sa hauteur. L’autorité compétente peut refuser ou subordonner à des prescriptions spéciales une construction dont la hauteur est supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes lorsqu’elle est implantée dans un secteur partiellement bâti présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation.

Stationnement R.111-25 du CU
La réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire peut être imposée lors de la délivrance de l’autorisation de construire ou de la décision de non opposition à la déclaration préalable.
Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte de :
– la destination de la construction
– la taille du projet
– la localisation du projet (conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage)

 

Aspect extérieur des constructions R.111-27 du CU
L’article R.111-27 pose le principe de la qualité architecturale des constructions et de leur insertion dans l’environnement bâti ou naturel.
L’aspect extérieur du bâtiment concerne :
– la forme d’ensemble, toitures, débords, ouvrages en saillie, etc….
– les matériaux et les couleurs
– les ouvertures portes et fenêtres, etc…
– les clôtures lorsqu’elles sont jointes au dossier du permis
L’apparence extérieure du bâtiment à construire ou à modifier peut donner lieu à des prescriptions ou à un refus dûment motivé.

Espaces verts R.111-7, R.111-30 du CU pour les bâtiments industriels et les constructions légères et provisoires
Le maintien ou la création d’espaces verts correspondant à l’importance du projet peut être imposé lors de la délivrance de l’autorisation de construire ou de la décision de non opposition à la déclaration préalable.
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, l’autorité compétente peut exiger la réalisation par le constructeur d’une aire de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Pour les bâtiments à usage industriel ou les constructions légères ou provisoire, l’aménagement d’écrans de verdure ou une marge de reculement peut être imposé lors de la délivrance de l’autorisation de construire ou de la décision de non opposition à la déclaration préalable.

La protection architecturale, patrimoniale, paysagère ou écologique R.111-26 du CU
Cet article ne permet pas de refuser l’autorisation de construire ou d’aménager ou de s’y opposer mais seulement d’assortir la décision de prescriptions spéciales afin de pallier les conséquences dommageables pour l’environnement que pourrait occasionner un projet de par son importance, sa situation ou sa destination.
Les préocupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110- 2 du code de l’environnement posent le principe que la protection, la mise en valeur, la restructuration, la remise en état et la gestion des espaces, des ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l’air, des espèces animales et végétales, de la diversité des équilibres biologiques sont d’intérêt général et concourent au développement durable.

Surcroit de dépenses publiques R.111-13 du CU
L’autorité compétente peut refuser mais ne peut donner lieu à des prescriptions spéciales un projet qui nécessiterait la réalisation, par la commune, d’équipements publics hors de proportion avec le budget communal ou un surcroit important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Les équipements et services publics comprennent essentiellement la voirie publique, les résaux d’eau, d’assainissement, d’électricité ainsi que les équipements de superstructure tels que équipements sanitaires, sociaux, sportifs ou de loisirs, etc….

La prise en compte des espaces naturels et la lutte contre le mitage R.111-14 du CU
Cet article n’est applicable qu’en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
Gérer le sol de façon économe, assurer la protection des milieux naturels, des activités agricoles et forestières, des mines et carrières.
L’autorité compétente a la possibilité de refuser tout projet ou de ne l’accorder que sous réserve de préscriptions spéciales s’il est de nature par sa localisation ou sa destination :
–  » à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des epaces naturels environnants , en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés.  » La notion d’espace naturel a été précisé comme étant des espaces qui ne sont pas urbanisés, ni de façon dense, ni de façon diffuse, ni affectés à des activités urbaines de nature touristique (camping, caravanes) qui appellent des équipements et en changent sensiblement la destination.
–  » à compromettre les activités agricoles ou forestières,…….  » l’appréciation d’une éventuelle construction vis à vis des activités agricoles dépend de plusieurs facteurs la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, la délimitation au titre d’une appellation d’origine controlée ou d’une indication géographique protégée, la présence d’équipements spéciaux importants, le périmètre d’aménagements fonciers et hydrauliques. L’appréciation sera fondée sur sur le fait que la construction projetée doit être nécessaire à l’activité agricole.
–  » à compromettre la mise en valeur des mines et des carrières…..  » les notions de mines et carrières sont définies par le code minier ; elles se différencient par la substance qui en est extraite. Les constructions envisagées ne doivent pas rendre plus difficiles voire impossibles les gisements de ressources minières et les extractions de matériaux.
La protection au titre de la forêt ne permettra de n’autoriser que les constructions nécessaires à l’exploitation forestière.